Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
34. La présente sous-section s’applique à l’effluent final d’un complexe ou d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
Elle s’applique aussi:
1°  à l’effluent final d’un tel complexe ou d’une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d’égouts si celui-ci rejette également un effluent final dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  à l’effluent final d’une station d’épuration des eaux de procédé provenant d’une fabrique ou d’un complexe mentionné au premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.
D. 808-2007, a. 34.